Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 44

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 22 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°93-769 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993

Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire.