Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024En vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 128

Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 3° JORF 3 mai 2007

L'activité des adjoints techniques de la recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée aux intéressés dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche.