Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 136

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°93-769 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 79 JORF 3 février 2002

Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret.