Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 131-1)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-1)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 119 à 120)
Chapitre II : Recrutement. (Articles 121 à 127)
- Article 121
ABROGÉ
Article 122ABROGÉ
Article 123ABROGÉ
Article 124ABROGÉ
Article 125ABROGÉ
Article 126- Article 127
ABROGÉ
Article 127
Chapitre III : Evaluation. (Article 128)
ABROGÉChapitre III : Evaluation et avancement.
Chapitre IV : Avancement. (Article 131-1)
ABROGÉ
Article 129ABROGÉ
Article 130ABROGÉ
Article 131- Article 131-1
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche
ABROGÉSection 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche.
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 198)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
ABROGÉSection 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche
ABROGÉSection 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Section 1 : Dispositions relatives aux concours, aux experts scientifiques et techniques et aux jurys de concours. (Articles 235 à 238)
- Article 235
- Article 236
- Article 236-1
- Article 236-2
ABROGÉ
Article 237- Article 238
ABROGÉ
Article 238-1ABROGÉ
Article 238-2
Section 2 : Mutations. (Articles 239 à 241)
Section 3 : Dispositions relatives aux stagiaires. (Article 241-1)
Section 3 bis : Avancement de grade. (Article 241-1-1)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
- Article 246
- Article 247
ABROGÉ
Article 248ABROGÉ
Article 248-1- Article 249
- Article 250
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 237
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1161
du 17 octobre 2012 - art. 45
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 105 JORF 3 février 2002
Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.
Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire auquel il appartient.
En outre pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.
Dans certains corps cette évaluation peut être précédée d'un examen professionnel.
Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante.