Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/11/2012En vigueur du 03 février 2002 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 237

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 45
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 105 JORF 3 février 2002

Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats.

Cette évaluation consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et lorsqu'il y a lieu ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire auquel il appartient.

En outre pour les candidats à un concours de recrutement dans un corps de catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée un rapport d'activité établi par le candidat doit figurer dans le dossier.

Dans certains corps cette évaluation peut être précédée d'un examen professionnel.

Les arrêtés d'organisation des concours peuvent prévoir que le jury procédera à l'audition des seuls candidats dont il estime après examen de leur dossier que la valeur professionnelle est suffisante.