Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022En vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

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Article 83

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 44 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret n°93-769 du 26 mars 1993 - art. 7 () JORF 30 mars 1993

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.