Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007En vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 144-1

Version en vigueur du 09/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1519 du 5 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005

Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Ces corps comprennent un seul grade.