Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 26/01/1995 au 01/11/2012En vigueur du 26 janvier 1995 au 01 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 238-1

Version en vigueur du 26/01/1995 au 01/11/2012Version en vigueur du 26 janvier 1995 au 01 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1161 du 17 octobre 2012 - art. 45
Création Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 - art. 24 () JORF 26 janvier 1995

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans l'un des corps régis par le présent décret est ouverte concurremment aux membres de plusieurs corps de fonctionnaires ou catégories d'agents non titulaires et est subordonnée à une condition de durée de services fixée pour chacun de ces corps ou catégories, un candidat ayant appartenu successivement à plusieurs de ces corps ou catégories est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine.