Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022En vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 43

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 21 () JORF 3 février 2002

Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Le directeur général de l'établissement ou son représentant peut être entendu par le jury d'admissibilité.

Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.

Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

Cet examen peut comporter une audition des candidats.

Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.