Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/01/2008 au 03/03/2013En vigueur du 14 janvier 2008 au 03 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 222-13

Version en vigueur du 14/01/2008 au 03/03/2013Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 03 mars 2013

Création Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.

Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

Les comptes individuels doivent être audités séparément.