Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013En vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

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Article 322-56

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte conservateurs.