Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011En vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-38

Version en vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

I. - Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée sauf lorsque leurs acquisitions résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période de préoffre, dont ils tiennent informée l'AMF.

II. - Sans préjudice des dispositions relatives aux interventions sur les titres concernés par une offre publique, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée. Ces acquisitions sont effectuées dans la limite du tiers des titres visés par l'offre, sans que celles-ci placent l'initiateur, seul ou de concert, en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre.