La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu les lettres du président de l'Autorité des marchés financiers des 11 et 14 décembre 2007,
Arrête :
Les modifications des livres II et III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II ET III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. ― Le 2° de l'article 221-1 est modifié comme suit :
a) Le k est supprimé ;
b) Le l actuel devient le k.
II. ― L'article 221-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « l » est remplacée par la référence : « k » ;
b) Au a du 1° du I, la référence : « l » est remplacée par la référence : « k » ;
c) Au b du 1° du I, la référence : « k » est supprimée ;
d) Le 2° du I est rédigé comme suit :
« 2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. »
III. ― L'article 221-4 est modifié comme suit :
a) Avant le I actuel, il est inséré un I nouveau rédigé comme suit :
« I. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquels l'AMF est l'autorité compétente pour le contrôle de l'information réglementée. » ;
b) Le I actuel devient le II et est rédigé comme suit :
« II. ― La diffusion effective et intégrale de l'information réglementée s'entend comme une diffusion permettant d'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« L'information réglementée est transmise aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise.
« Elle est communiquée aux médias selon des modalités signalant clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.
« L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.
« L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises. » ;
c) Le II actuel devient le III ;
d) Le III actuel devient le IV ;
e) Le IV actuel devient le V ;
f) Le V actuel devient le VI.
IV. ― A l'article 222-4, le signet : « I » est supprimé.
V. ― Au I de l'article 222-5, il est inséré un huitième et un neuvième alinéa, rédigés comme suit :
« Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
« Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats. »
VI. ― L'article 222-6 est modifié comme suit :
a) Avant les mots : « Le rapport semestriel d'activité indique », il est inséré le signet : « I. ― » ;
b) Les mots : « Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées. » sont supprimés ;
c) Il est inséré un II rédigé comme suit :
« II. ― Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :
« 1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;
« 2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.
« S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce. »
VII. ― Après l'article 222-9, il est inséré une section nouvelle, dont l'intitulé et les articles 222-10 à 222-16 sont rédigés comme suit :
« Section 3
« Critères d'équivalence de l'information périodique pour les émetteurs
dont le siège est situé hors de l'Espace économique européen
« Art. 222-10. - Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-16 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.
« Art. 222-11. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 3° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :
« 1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;
« 2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;
« 3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.
« Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.
« Art. 222-12. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :
« 1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;
« 2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :
« a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;
« b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
« 3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.
« Art. 222-13. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.
« Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
« Les comptes individuels doivent être audités séparément.
« Art. 222-14. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 222-6 lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :
« 1° Une analyse de la période couverte ;
« 2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;
« 3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.
« Art. 222-15. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article 222-3 et au 3° de l'article 222-4 lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :
« 1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;
« 2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.
« Art. 222-16. - Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels. »
VIII. ― Après l'article 314-75, il est inséré un article 314-75-1 rédigé comme suit :
« Art. 314-75-1. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un OPCVM établit et met en oeuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.
« Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires de l'OPCVM qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique. Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat. »Liens relatifs
Fait à Paris, le 8 janvier 2008.
Christine Lagarde