Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 23/05/2003En vigueur depuis le 23 mai 2003

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Article 322-63

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en instruments financiers nominatifs purs.

Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d'instruments financiers détenus sous la forme au porteur et sous la forme " nominatif administré ".

Des comptes courants spécifiques aux instruments financiers exclusivement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en instruments financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.