Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013En vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 322-79

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur d'instruments financiers nominatifs purs, le teneur de compte conservateur :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur d'instruments financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, le teneur de compte conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur d'instruments financiers nominatifs purs.