Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014En vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 541-20

Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014

Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.