Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011En vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 313-70

Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Sont titulaires de la carte professionnelle :

1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.