Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 28/08/2008 au 21/10/2011En vigueur du 28 août 2008 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-90

Version en vigueur du 28/08/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 28 août 2008 au 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.