Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 22/06/2000 au 06/09/2003En vigueur du 22 juin 2000 au 06 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-64

Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

2° Le mode de transmission des ordres ;

3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.