Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 30/12/2009 au 21/10/2011En vigueur du 30 décembre 2009 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-11

Version en vigueur du 30/12/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement.

Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.