Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011En vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 235-1

Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.

Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.