Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 30/12/2009 au 21/10/2011En vigueur du 30 décembre 2009 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 314-2

Version en vigueur du 30/12/2009 au 21/10/2011Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 21 octobre 2011

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la gestion d'OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.