Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011En vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 235-2

Version en vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur, dans les conditions et modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.

L'AMF peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.