Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011En vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-39

Version en vigueur du 01/10/2009 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2009 au 02 février 2011

Modifié par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.

De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre. Dans le cas d'une offre publique relevant des chapitres III, V et VI du présent titre, ces achats ne peuvent être effectués qu'au prix de l'offre.

De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.