Code du travail

En vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010En vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4452-27

Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.