Code du travail

En vigueur du 23/03/2007 au 01/10/2012En vigueur du 23 mars 2007 au 01 octobre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4411-47

Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.