Code du travail

En vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D513-1

Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Modifié par Code du travail - art. D1441-21 (VT)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-1550 du 30 octobre 2007 - art. 1

I. - Les employeurs qui déclarent leurs salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 513-3 adressent une déclaration au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.

Cette déclaration comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1° du I de l'article R. 513-15-2.

Ces déclarations sont remises ou transmises par voie électronique au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. - Les organismes de sécurité sociale transmettent au ministère en charge du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3° du I de l'article R. 513-15-2.