Code du travail

En vigueur du 15/05/2007 au 20/12/2025En vigueur du 15 mai 2007 au 20 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5411-5

Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.