Code du travail

En vigueur du 01/04/1992 au 01/07/2003En vigueur du 01 avril 1992 au 01 juillet 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4214-27

Version en vigueur du 24/04/2010 au 01/06/2011Version en vigueur du 24 avril 2010 au 01 juin 2011

Modifié par Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 - art. 1
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011

Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment.


Décret 2009-1272 du 21 octobre 2009, art 4 : I. ― Les dispositions de l'article 1er sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou, le cas échéant, une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret (24 avril 2010);
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus (24 avril 2010).

Conseil d'Etat, décision n° 334892 du 1er juin 2011, article 1er : L'article 1er du décret du 21 octobre 2009, en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail est annulé.