Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/06/2010 au 20/06/2011En vigueur du 11 juin 2010 au 20 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 328 G ter

Version en vigueur du 11/06/2010 au 20/06/2011Version en vigueur du 11 juin 2010 au 20 juin 2011

Création Décret n°2010-627 du 9 juin 2010 - art. 1

1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie mentionnée au premier alinéa de l'article 328 G bis si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.

2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.

Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.

3. Ne doivent pas être déclarés :

a. Les apprentis ;

b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;

c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;

e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;

f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

g. Les salariés expatriés ;

h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.

4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.

Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.

Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.