Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 19/01/1979 au 01/05/2008En vigueur du 19 janvier 1979 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 49 septies Z

Version en vigueur du 10/04/2009 au 07/05/2022Version en vigueur du 10 avril 2009 au 07 mai 2022

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

Pour déterminer si l'entreprise respecte le seuil de 40 % mentionné au premier alinéa du I de l'article 244 quater L du code général des impôts, il convient d'établir le rapport entre :

a. d'une part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code général des impôts qui ont fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ;

b. et, d'autre part, le montant des recettes qui proviennent des activités mentionnées à l'article 63 du code précité.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 121-I [1°] et II de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.