Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 381 quinquies

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1152 du 29 octobre 2004 - art. 1 () JORF 30 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Modifié par Décret 2001-573 2001-06-29 art. 1 IV, IX JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

I. - La liquidation de la contribution est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées.

Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.