Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/05/2010 au 07/06/2013En vigueur du 01 mai 2010 au 07 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 38 septdecies

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 111 (V) JORF 22 août 2003
Modifié par Décret n°2002-1474 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 21 décembre 2002

Les dispositions du 1° bis de l'article 83 et du septième alinéa du 6 de l'article 158 du code général des impôts, qui déterminent le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux arrérages versés par cet organisme, sont étendues au régime de retraite complémentaire institué par le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation, de soins, de cure et de prévention relevant du ministère des affaires sociales.

A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique puis, à compter de son transfert, géré par l'Union mutualiste retraite. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées au régime institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.