Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012En vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 284

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

I. - Les actes soumis à la formalité fusionnée sont portés sur le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts. Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 283 qui précède, ils sont portés sur la partie du répertoire visée au troisième alinéa dudit article.

II. - Sur ces documents, la relation de la formalité fusionnée est constituée par sa date, suivie de la lettre "C", abréviation des mots "conservation des hypothèques" ; la relation de l'enregistrement est constituée par la date de cette formalité, suivie de la lettre "R", abréviation des mots "recette des impôts" ou "recette-conservation des hypothèques" suivant le cas.

III. - Les documents désignés au I ne sont plus soumis au visa périodique des receveurs des impôts.