Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012En vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 X

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012

Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :

a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.