Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004En vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 131

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Toute introduction de raisins secs dans la fabrique doit être justifiée par la représentation d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Toute introduction de matières premières, autres que les raisins, destinées à la fabrication de boissons alcooliques doit faire, une heure au moins à l'avance, l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les quantités introduites sont, après vérification, prises en charge par les agents et emmagasinées dans un ou plusieurs locaux spécialement affectés à cet usage.

Le fabricant doit mettre à la disposition du service la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour le pesage.

Les quantités dont l'introduction n'est pas justifiée conformément aux dispositions précédentes sont saisies par procès-verbal.

Les quantités de raisins secs et autres matières premières recélées dans la fabrique ou ailleurs sont considérées comme ayant été introduites en fraude.