Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2012En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 41 sexdecies C

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2012

Modifié par Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 I, XV Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2006
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2006

Le gérant d'un fonds commun de placement doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de cinq mois prévu à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, un état sur papier libre comportant l'indication :

a. Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;

b. De la date de mise en distribution ;

c. Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces trois dernières dates ;

d. Du montant, déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 214-10 précité, de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré et de la part de la répartition éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ;

e. Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice.