Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/12/1989 au 08/08/2004En vigueur du 31 décembre 1989 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 127

Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/08/2004Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 août 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Il est défendu d'apporter aucune modification aux procédés de fabrication et aux jours et heures de travail déclarés en vertu de l'article 125, de changer, modifier ou altérer la contenance des vaisseaux ou d'en établir de nouveaux sans l'avoir déclaré au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects, vingt-quatre heures à l'avance.

Le fabricant peut seulement faire usage desdits vaisseaux lorsque leur contenance a été vérifiée.

Doivent faire une déclaration dans le même délai les fabricants qui veulent cesser définitivement ou suspendre leurs travaux. En cas de simple suspension, la reprise de la fabrication doit également être déclarée vingt-quatre heures d'avance.