Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 11/06/2010 au 20/06/2011En vigueur du 11 juin 2010 au 20 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 328 G bis

Version en vigueur du 11/06/2010 au 20/06/2011Version en vigueur du 11 juin 2010 au 20 juin 2011

Modifié par Décret n°2010-627 du 9 juin 2010 - art. 1

La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis mentionnée à l'article 1586 octies du code général des impôts doit indiquer, par établissement situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.

Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.

La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :

1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :

a. La dénomination de l'entreprise ;

b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

c.L'adresse de l'entreprise ;

d.L'activité de l'entreprise ;

e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;

f. Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.

2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :

a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

b. Le numéro du département ;

c. La ou les communes de localisation ;

d. Le code INSEE de la commune ;

e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.

3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.