Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 10/04/2009 au 12/06/2011En vigueur du 10 avril 2009 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 350 quinquies

Version en vigueur du 10/04/2009 au 12/06/2011Version en vigueur du 10 avril 2009 au 12 juin 2011

Modifié par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du code général des impôts ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).


Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.