Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/12/2007 au 01/04/2012En vigueur du 01 décembre 2007 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49 septies ZX

Version en vigueur du 01/12/2007 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 décembre 2007 au 01 avril 2012

Création Décret n°2007-1680 du 28 novembre 2007 - art. 1

Pour l'application des dispositions des articles 199 ter Q,220 V et 244 quater R du code général des impôts , les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les autres entreprises doivent déposer la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l' article 53 A du code général des impôts .

L'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ayant engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R du même code dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater R précité autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes.