Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025En vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 178 H

Version en vigueur du 05/01/1993 au 30/06/2025Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 30 juin 2025

Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993

Aucune quantité d'essence d'absinthe ou produits assimilés ne peut circuler autrement que dans des colis, caisses, boîtes ou récipients revêtus du plomb des contributions indirectes.

L'intervention du service pour l'apposition des plombs sur les colis expédiés doit être réclamée par une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects au moins quarante-huit heures à l'avance.

Aucune expédition ne peut être faite avant l'apposition des plombs.

Le prix des plombs apposés est remboursé à l'administration par l'expéditeur.