Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 23/09/2007En vigueur du 30 mai 1999 au 23 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 77

Version en vigueur du 30/05/1999 au 23/09/2007Version en vigueur du 30 mai 1999 au 23 septembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1377 du 21 septembre 2007 - art. 14 () JORF 23 septembre 2007

Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.