Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015En vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 51

Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande ou d'un diplôme admis en équivalence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;

3° Avoir suivi avec succès une formation complémentaire en électronique et informatique homologuée au niveau II de la Nomenclature nationale des formations professionnelles ou une formation équivalente dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.