Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015En vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 52

Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré après un contrôle des compétences. Pour être admis à se présenter à ce contrôle, les candidats doivent :

1° Etre titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel pour les navires autres que les navires de jauge brute inférieure à 200 UMS ou 100 tjb et figurant au tableau I de l'article 7 du présent décret ;

2° Avoir suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.