Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015En vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 68

Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 52 du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.

Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.