Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015En vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 61

Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux titulaires du brevet mentionné à l'article 60 qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;

2° Avoir accompli une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.