Article 57
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Les certificats de qualification pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre mentionnant cette qualification ;
2° Avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons ;
3° Avoir suivi une formation spécialisée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne concerné :
pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.