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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5)
TITRE II : QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PÊCHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMÉS AVEC UN RÔLE D'ÉQUIPAGE (Articles 6 à 13)
Chapitre 1er : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. (Articles 6 à 10)
Chapitre 2 : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 11 à 12)
Chapitre 3 : Qualifications requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Article 13)
TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 14 à 65)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 14 à 22)
Chapitre 2 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage (Articles 23 à 43)
Section I : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui. (Article 23)
Section II : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel. (Articles 24 à 28)
Section III : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau de direction. (Articles 29 à 43)
Chapitre 3 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 44 à 45)
Chapitre 4 : Titres pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Articles 46 à 65)
TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME. (Articles 66 à 69)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ. (Articles 70 à 72)
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 73 à 80)
Article 66
Version en vigueur du 30/05/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mai 1999 au 22 avril 2005
Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 24 à 31 et 34 à 43 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.