Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 22/04/2005En vigueur du 30 mai 1999 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 27

Version en vigueur du 30/05/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 mai 1999 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-366 du 19 avril 2005 - art. 8 () JORF 22 avril 2005

Le brevet de chef de quart de navire de mer est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations mentionnées à l'article 25 du présent décret, qui ont accompli une période de formation à bord de douze mois de navigation effective en qualité d'élève polyvalent postérieurement à leur entrée dans ladite formation et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).