Décret n°99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

En vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015En vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 71

Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44

Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.