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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5)
TITRE II : QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PÊCHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMÉS AVEC UN RÔLE D'ÉQUIPAGE (Articles 6 à 13)
Chapitre 1er : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage. (Articles 6 à 10)
Chapitre 2 : Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 11 à 12)
Chapitre 3 : Qualifications requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Article 13)
TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 14 à 65)
Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 14 à 22)
Chapitre 2 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage (Articles 23 à 43)
Section I : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui. (Article 23)
Section II : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel. (Articles 24 à 28)
Section III : Titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau de direction. (Articles 29 à 43)
Chapitre 3 : Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche. (Articles 44 à 45)
Chapitre 4 : Titres pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires. (Articles 46 à 65)
TITRE IV : VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME. (Articles 66 à 69)
TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ. (Articles 70 à 72)
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 73 à 80)
Article 71
Version en vigueur du 30/05/1999 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 mai 1999 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.